M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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43. À l’exception des personnes visées, les personnes qui sont interrogées lors d’une séance peuvent être entendues hors la présence les unes des autres si la Régie le juge approprié.
Décision 8964, a. 43.